Article 243-82 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 20 000 000 de francs pouvant aller jusqu’à dix fois la valeur du profit réalisé, tout agent du secteur public ou privé qui exploite, par anticipation, en connaissance de cause, des informations non connues du public de nature à rompre l’égalité des chances ou qui influeraient sur le cours d’une activité économique quelconque et dont il a eu connaissance du fait de sa situation ou de sa position.
La juridiction de jugement ordonne d’office la confiscation des biens et des revenus faisant l’objet de l’infraction.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle