Article 243-81 — Code pénal
Dans le cas où la corruption ou le trafic d’influence a pour objet un fait criminel comportant une peine plus forte que celle édictée par l’article 243-48 du présent Code, cette peine plus forte est appliquée au coupable.
Il n’est jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui délivrées, ni de leur valeur ; celles-ci sont confisquées.
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’infraction prévue à l’alinéa 1 du présent article est réduite de deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Paragraphe 9 : De l’utilisation d’informations non connues du public
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle