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Article 243-80 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 10 000 000 de francs, le fait, pour un agent public, d’abuser intentionnellement de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle