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Article 243-8 — Code pénal

Sont punis d’une amende égale au décuple de leur valeur, sans que le montant de l’amende puisse être inférieur à 250 000 francs, ceux qui, ayant reçu des signes monétaires en les tenant pour bons et qui, après en avoir connu les vices, les conservent sciemment et s’abstiennent de les remettre à la BCEAO ou aux autorités compétentes.

Sont punis d’une amende égale au décuple de leur valeur, sans que le montant puisse être inférieur à 2 000 000 de francs, les établissements de crédit, les systèmes financiers décentralisés, les agréés de change manuel et les services financiers de la poste qui, ayant reçu lors des opérations avec leur clientèle, des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, ne les ont pas retenus, contre récépissé, aux fins de remise à la BCEAO ou aux autorités compétentes.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle