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Article 243-79 — Code pénal

Quiconque pour obtenir, soit l’accomplissement ou l’obtention d’un acte, soit un des avantages ou faveurs prévus aux articles précédents, use de voies de fait ou menaces, des promesses, offres, dons ou présents, ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en prend pas l’initiative est, que la corruption ait ou non produit son effet, puni des peines édictées par l’article 243-48 du présent Code contre la personne corrompue.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle