Article 243-78 — Code pénal
Est punie des peines prévues à l’article 243-48 du présent Code toute personne qui sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions, récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de contrats conclus avec l’autorité publique ou une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou, de façon générale, une décision favorable d’une telle autorité ou administration et abuse ainsi d’une influence réelle ou supposée.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle