Article 243-77 — Code pénal
Sont punis conformément aux dispositions du présent Code réprimant la corruption : 1°) les soumissionnaires qui ont usé de promesses, offres ou dons dans le but d’acquérir un marché public ; 2°) les personnes chargées de la préparation des marchés publics et les membres de la commission de dépouillement et de jugement des offres qui ont sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents dans le but de porter atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics.
Paragraphe 8 : Du trafic d’influence et de l’abus de fonction
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle