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Article 243-74 — Code pénal

Sont punis d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 2 000 000 de francs, les fonctionnaires, agents de l’Etat et toute autre personne chargée du contrôle de l’exécution d’un marché public qui, par négligence ou fraude, s’abstiennent volontairement d’adresser à l’autorité contractante des rapports périodiques sur le respect du planning d’exécution des prestations et sur les éventuelles défaillances du titulaire du marché, s’il en est résulté pour l’autorité contractante un préjudice égal à cinquante pour cent du montant initial du marché.

Toutefois, si le préjudice est inférieur à cinquante pour cent, ils sont punis d’une amende au moins égale au montant du préjudice.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle