Article 243-73 — Code pénal
Sont punies des peines prévues à l’article précédent, les personnes désignées à l’article 243-70 ci-dessus, qui, en l’absence de toute dérogation, passent des marchés publics avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de service exclus de la passation des marchés publics conformément aux lois et règlements en vigueur.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle