Article 243-70 — Code pénal
Toute personne physique dépositaire de l’autorité publique au sens de l’article 241-14 du présent Code, qui procure ou tente de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux règles du Code des marchés publics, ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et d’égalité des candidats dans les marchés publics, est punie d’un emprisonnement de dix-huit mois et d’une amende de 100 000 000 de francs.
Sans préjudice de poursuites disciplinaires, l’auteur peut en outre être interdit d’exercer les fonctions qu’il occupait lors de la passation des marchés pendant une durée égale ou inférieure à trois ans.
La juridiction saisie peut ordonner la publication aux frais du condamné de l’intégralité ou d’un extrait de sa décision dans un journal d’annonces légales.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle