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Article 243-7 — Code pénal

La mise en circulation, l’utilisation, l’exposition, la distribution, l’importation, l’exportation, le transport, la réception, la détention, en toute connaissance de cause, des signes monétaires ayant cours légal contrefaits ou falsifiés, est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende d’un montant égal au décuple de la valeur desdits signes sans pouvoir être inférieur à 5 000 000 de francs.

Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues à l’alinéa précédent sont punies des peines prévues à l’article 243-3 ci-dessus.

La mise en circulation, l’utilisation, l’exposition, la distribution, l’importation, l’exportation, le transport, la réception, la détention, des signes monétaires ayant eu cours légal contrefaits ou falsifiés, en toute connaissance de cause, est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende d’un montant égal au décuple de la valeur desdits signes, sans pouvoir être inférieur à 1 000 000 de francs.

Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues à l’alinéa 3 du présent article sont punies des peines prévues à l’article 243-5 ci-dessus.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle