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Article 243-68 — Code pénal

Le fait pour une personne physique dépositaire de l’autorité publique au sens de l’article 241-14 du présent Code, de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des indemnités.

Sous paragraphe 2 : Du népotisme et du favoritisme

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle