Article 243-67 — Code pénal
Tout fonctionnaire, aux termes de l’article 24114 du présent Code qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, prend ou reçoit quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance, ou dans une affaire dont il était chargé d’ordonner le paiement ou de faire la liquidation, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des indemnités.
Tout fonctionnaire public chargé à raison même de sa fonction, de la surveillance ou du contrôle direct d’une entreprise privée et qui, soit en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit en position de destitution ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction, hormis le cas de dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux, prend ou reçoit une participation par travail, conseils ou capitaux dans les concessions, les entreprises ou régies qui étaient directement soumises à sa surveillance ou à son contrôle, est puni de la même peine d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 francs.
Les dirigeants d’une concession, entreprise, régie, considérés comme complices, sont frappés des mêmes peines.
Les coupables peuvent, en outre, être déclarés incapables d’exercer une fonction publique pendant cinq ans.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle