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Article 243-66 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 2 000 000 de francs, tout agent public au sens de l’article 241-14 du présent Code dont les intérêts privés coïncident avec l’intérêt public et sont susceptibles d’influencer l’exercice normal de ses fonctions, et qui n’en informe pas son supérieur hiérarchique.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle