Article 243-64 — Code pénal
Les fonctionnaires ou agents publics au sens de l’article 241-14 du présent Code, leurs commis ou préposés qui, dans une intention frauduleuse, ordonnent de percevoir et exigent ou reçoivent ce qu’ils savent n’être pas dû pour droits, taxes, contributions, revenus, salaires ou traitements sont punis de : 1°) d’un emprisonnement de cinq ans si la totalité des sommes indûment exigées ou reçues ou dont la perception est ordonnée est inférieure à 50 000 francs ; 2°) d’un emprisonnement de dix ans, si la totalité des sommes indûment exigées ou reçues ou dont la perception est ordonnée est égale ou supérieure à 50 000 francs.
La tentative de ce délit est punie comme le délit lui-même.
Paragraphe 6 : Des exonérations et franchises illégales
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle