Article 243-63 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du montant reçu à titre de ristourne et d’une amende équivalant au triple de la valeur reçue sans que cette amende ne puisse être inférieure à 2 000 000 de francs, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation sur la commande publique, tout agent public qui procède ou fait procéder à la facturation, pour un montant plus élevé que son coût réel, d’un bien ou d’un service à acquérir par une entité de l’administration publique nationale ou locale.
Paragraphe 5 : De la concussion
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle