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Article 243-62 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende équivalant au double des promesses agréées, des avantages indus, des choses reçues ou demandées, de la valeur de la commande publique, tout fonctionnaire ou agent public au sens de l’article 241-14 du présent Code qui recourt abusivement à la procédure d’entente directe dans une commande publique conclue au nom de l’Etat ou des Collectivités territoriales, des établissements publics de l’Etat ou des sociétés d’Etat.

Paragraphe 4 : De la surfacturation

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle