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Article 243-61 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende équivalant au double des promesses agréées, des avantages indus, des choses reçues ou demandées de la valeur d’une commande publique et d’une interdiction de soumissionner à des marchés publics pendant deux ans, toute personne physique ou morale cocontractant de l’Etat ou des Collectivités territoriales, des établissements publics de l’Etat ou des sociétés d’Etat qui accorde ou propose une rémunération ou un avantage quelconque par lui-même ou par personne interposée à un agent public en vue de l’obtention d’une commande publique.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle