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Article 243-60 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende équivalant au triple du montant ou de la valeur de l’avantage perçu ou à percevoir, tout fonctionnaire ou agent public au sens de l’article 241-14 du présent Code qui, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’une commande publique, d’un contrat ou d’un avenant conclu au nom de l’Etat ou des Collectivités territoriales, des établissements publics de l’Etat ou des sociétés d’Etat, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit de la part d’un contractant privé.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle