Article 243-59 — Code pénal
Est puni des peines prévues à l’article 243-58 ci-dessus, quiconque contraint ou tente de contraindre par voie de fait ou menaces, corrompt ou tente de corrompre par promesse, offre, don ou présent, un agent public, que la tentative ait été ou non suivie d’effet.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle