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Article 243-58 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 10 000 000 de francs : 1°) tout fonctionnaire ou agent public au sens de l’article 24114 du présent Code qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, une commande publique ou un avenant en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de procurer à autrui un avantage injustifié ; 2°) tout commerçant, industriel, artiste ou artisan, entrepreneur du secteur privé ou en général, toute personne physique ou morale qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou une commande publique avec l’Etat, les Collectivités territoriales, les établissements ou organismes de droit public et les sociétés d’Etat en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle