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Article 243-57 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 500 000 de francs tout agent public au sens de l’article 241-14 du présent Code qui retient sciemment et indûment à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeur publics, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu d’un contrat, soit en raison de ses fonctions, ou qui fait un usage illicite et abusif des biens publics.

Paragraphe 3 : Des avantages injustifiés et de la corruption dans la commande publique

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle