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Article 243-56 — Code pénal

Tout fonctionnaire, civil ou militaire au sens de l’article 241-14 du présent Code, tout agent ou employé de l’Etat, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’article précédent, qui porte atteinte aux biens publics par l’un des moyens suivants : soustraction frauduleuse, détournement ou abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, autres malversations, est puni des peines prévues au présent article.

Sont considérés comme complices, les responsables de sociétés et entreprises d’Etat, fonctionnaires et agents de l’Etat ou des entreprises, préposés au contrôle qui, par manquement aux devoirs de leurs charges, facilitent ou couvrent les atteintes aux biens publics.

Dans tous les cas cités aux alinéas précédents : 1°) lorsque le montant du préjudice est inférieur à dix millions de francs, la peine est d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende 5 000 000 de francs ; 2°) lorsque le montant du préjudice est égal à dix millions mais inférieur à vingt millions de francs, la peine est d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 10 000 000 de francs ; 3°) lorsque le montant du préjudice est égal ou supérieur à vingt millions de francs, mais inférieur à cinquante millions de francs, la peine est la réclusion de dix ans et l’amende de 10 000 000 de francs ; 4°) lorsque le montant du préjudice est supérieur à cinquante millions de francs, la peine est la réclusion à perpétuité et l’amende de 20 000 000 de francs.

L’interdiction de séjour de vingt ans peut être prononcée dans les cas prévus aux 2° et 3° ci-dessus.

Paragraphe 2 : De l’usage et de la rétention illicites et abusifs de biens publics par un agent public

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle