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Article 243-55 — Code pénal

Ont le caractère de biens publics les biens appartenant aux institutions et organismes suivants : 1°) l’Etat et les collectivités publiques ; 2°) les Sociétés et Entreprises d’Etat ; 3°) les Etablissements publics ; 4°) les organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations desdits organismes ; 5°) les Associations reconnues d’Utilité publique ; 6°) les organismes à caractère industriel ou commercial dont l’Etat ou d’autres collectivités publiques détiennent une fraction du capital social.

Les biens visés à l’alinéa précédent comprennent : 1°) les deniers, fonds, pièces de monnaie, valeurs fiduciaires et d’une façon générale les titres ayant une valeur estimative en deniers, qui sont entrés dans les caisses ou qui sont perçus pour être versés dans les caisses de l’Etat, des collectivités publiques ou des organismes visés à l’alinéa premier ci-dessus ; 2°) les titres actifs tenant lieu desdits deniers ; 3°) les pièces et titres de paiement, les valeurs mobilières ; 4°) les actes contenant ou opérant obligation ou décharge ; 5°) les effets mobiliers, les matériaux, matériels, armes, munitions, marchandises, denrées ou objets quelconques ; 6°) les titres immobiliers.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle