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Article 243-54 — Code pénal

Est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 000 de francs, toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité en quelque qualité que ce soit et qui, intentionnellement, dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, soustrait tout bien ou tout fonds ou valeurs privés ou toute autre chose de valeur qui lui ont été remis en raison de ses fonctions.

Sous-section 2 : Des infractions assimilées à la corruption

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle