Article 243-53 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 10 000 000 de francs, tout dirigeant d’une société commerciale, d’une institution financière, d’une coopérative, tout agent d’une association, d’une entreprise privée, d’une mutuelle ou d’une fondation quelconque, qui fait des biens ou du crédit de ladite société, institution, coopérative, association, entreprise privée ou fondation, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de cette société, institution, coopérative, association, entreprise privée ou fondation, à des fins personnelles, matérielles ou morales ou pour favoriser un tiers ou une autre personne morale dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.
Sous paragraphe 2 : De la soustraction de biens dans le secteur privé
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle