Article 243-52 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende correspondant au double de la valeur du produit de la corruption sans que le montant de l’amende puisse être inférieur à 2 000 000 de francs : 1°) le fait pour tout individu, dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour ellemême ou pour une autre personne, afin qu’en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte ; 2°) le fait pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, un avantage indu pour elle-même ou pour une autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’infraction prévue à l’alinéa 1 du présent article est réduite de deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La confiscation du produit ou de l’instrument ou objet de la corruption est prononcée comme peine complémentaire.
Il est interdit de procéder à la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent des pots-de-vin, dont le versement est un des éléments constitutifs des infractions établies conformément aux articles 243-48 et 243-49 à 243-51 ci-dessus et, s’il y a lieu, des autres dépenses engagées à des fins de corruption.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle