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Article 243-51 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 5 000 000 de francs : 1°) quiconque promet, offre ou accorde à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, des dons ou présents ou tout autre avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles ; 2°) tout agent public étranger ou fonctionnaire d’une organisation internationale publique, qui sollicite ou accepte directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, des promesses, offres, dons ou présents ou tout autre avantage indu, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions officielles ; 3°) tout agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature, pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d’un acte de sa fonction déjà accompli).

La confiscation du produit de la corruption est prononcée comme peine complémentaire.

Une interdiction de séjour de dix ans peut être prononcée contre l’agent public étranger et le fonctionnaire de l’organisation internationale publique.

Paragraphe 3 : De la corruption dans le secteur privé Sous paragraphe 1 : De l’incrimination de la corruption dans le secteur privé

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle