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Article 243-50 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 5 000 000 de francs : 1°) tout agent public étranger ou fonctionnaire d’organisation internationale publique qui, directement ou indirectement sollicite ou agrée des offres ou promesses ou reçoit des dons ou présents ou autres avantages indus, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions ou de son emploi, en vue d’octroyer, d’obtenir, de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un marché ou un autre avantage indu, en liaison avec une transaction économique ou commerciale; 2°) quiconque promet, offre ou accorde à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’organisation internationale publique, directement ou indirectement, des promesses, des dons ou présents ou autres avantages indus, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions ou de son emploi, en vue d’obtenir, de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un marché ou un autre avantage indu, en liaison avec une transaction économique ou commerciale.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle