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Article 243-49 — Code pénal

Au sens du présent Code, on entend par : 1°) agent public étranger, toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue ; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique ; 2°) fonctionnaire d’une organisation internationale publique, un fonctionnaire international ou personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle