Article 243-48 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 100 000 francs, quiconque sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons ou présents pour: 1°) étant fonctionnaire public de l’ordre administratif ou judiciaire, étant militaire ou assimilé, étant assesseur d’une juridiction de jugement, agent ou préposé d’une administration publique ou d’une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, citoyen chargé d’un ministère de service public, étant investi d’un mandat électif, faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non mais non sujet à salaire ; 2°) étant arbitre ou expert nommé soit par le Tribunal, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable à une partie ; 3°) étant médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou d’infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès.
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’infraction prévue à l’alinéa 1 du présent article est réduite de deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La confiscation du produit ou de l’instrument ou objet de la corruption est prononcée comme peine complémentaire.
Paragraphe 2 : De la corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle