Article 243-47 — Code pénal
Dans les cas visés à l’article 243-46 ci-dessus, il est toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum est le double des sommes indûment exigées ou reçues.
Section 3 : De la corruption et des infractions assimilées Sous-section 1 : De la corruption
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle