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Article 243-47 — Code pénal

Dans les cas visés à l’article 243-46 ci-dessus, il est toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum est le double des sommes indûment exigées ou reçues.

Section 3 : De la corruption et des infractions assimilées Sous-section 1 : De la corruption

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle