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Article 243-44 — Code pénal

Tout fonctionnaire, au sens de l’article 241-14 du présent Code, qui commet un faux dans l’exercice de ses fonctions, est puni de la réclusion de vingt ans et de l’interdiction de séjour de vingt ans.

Le faux commis par toute autre personne est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une interdiction de séjour de dix ans.

Lorsque le préjudice certain ou éventuel est évaluable en argent et inférieur à 50 000 francs, la peine est, quel que soit l’auteur, un emprisonnement de cinq ans. L’interdiction de séjour peut en outre être prononcée pour cinq ans.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle