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Article 243-43 — Code pénal

Constitue le crime de faux, toute altération de la vérité de nature à porter préjudice à autrui et commise dans un écrit, avec intention coupable : 1°) soit en dénaturant la substance ou les circonstances d’un acte ; 2°) soit en y écrivant des conventions autres que celles tracées ou dictées par les parties ; 3°) soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas ; 4°) soit par fabrication de tout ou partie d’un document ; 5°) soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou signatures ; 6°) soit par fausse signature ; 7°) soit par substitution de personnes ; 8°) soit par addition ou altérations de clauses, de déclarations ou de faits qu’un acte quelconque avait pour objet de recevoir ou de constater.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle