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Article 243-40 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 2 000 000 de francs, quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède en connaissance de cause des produits ou du matériel destinés à la commission des infractions ci-dessus réprimées à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle