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Article 243-4 — Code pénal

La peine privative de liberté prévue aux deux premiers alinéas de l’article précédent est assortie d’une période de sûreté de sept ans.

Pendant la période de sûreté, le condamné ne peut bénéficier des dispositions relatives au mode d’aménagement des peines, notamment celles concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortie, la semi-liberté et la liberté conditionnelle.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle