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Article 243-35 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende 1 000 000 de francs, quiconque s’étant indûment procuré de vrais sceaux, marques ou imprimés prévus à l’article précédent, en fait ou tente d’en faire une application ou un usage frauduleux.

Il peut en outre être prononcé l’interdiction d’exercice des droits civiques et/ou professionnels et/ou l’interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle