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Article 243-33 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 500 000 francs, quiconque fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à entête ou imprimés officiels en usage dans les institutions, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une confusion dans l’esprit du public.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle