Article 243-31 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 3 000 000 de francs, quiconque, s’étant indûment procuré de vrais timbres ou poinçons de l’Etat désignés à l’article précédent, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l’Etat, de ses démembrements et des tiers.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle