Article 243-3 — Code pénal
La contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire national d’un Etat membre de l’UMOA ou à l’étranger est punie de la réclusion de vingt ans et d’une amende d’un montant égal au décuple de la valeur desdits signes sans pouvoir être inférieur à 20 000 000 de francs.
Est punie des mêmes peines, la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n’ont pas encore été émis par les institutions habilitées à cette fin.
Si le coupable bénéficie de circonstances atténuantes, la peine ne peut être inférieure à un emprisonnement de cinq ans et une amende à 5 000 000 de francs.
Le sursis ne peut être accordé.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle