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Article 243-28 — Code pénal

Lorsque la Banque centrale reconnaît comme contrefaits ou falsifiés, des signes monétaires qui lui sont remis, elle est habilitée à les retenir et éventuellement à les détruire, sous réserve des nécessités de l’administration de la justice.

Sous-section 2 : De la contrefaçon des sceaux de l’Etat, des effets publics ou privés, des poinçons, timbres et marques

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle