Article 243-28 — Code pénal
Lorsque la Banque centrale reconnaît comme contrefaits ou falsifiés, des signes monétaires qui lui sont remis, elle est habilitée à les retenir et éventuellement à les détruire, sous réserve des nécessités de l’administration de la justice.
Sous-section 2 : De la contrefaçon des sceaux de l’Etat, des effets publics ou privés, des poinçons, timbres et marques
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle