Article 243-27 — Code pénal
Les signes monétaires contrefaits ou falsifiés ainsi que les matières et instruments destinés à servir à leur fabrication, confisqués en application de l’article 243-17 ci-dessus sont remis à la Banque centrale aux fins de leur destruction éventuelle, sous réserve des nécessités de l’administration de la justice.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle