Article 243-25 — Code pénal
Par dérogation aux dispositions du Code de Procédure pénale, pour les infractions prévues à la présente section, l’action publique se prescrit selon les distinctions suivantes :
- par vingt ans pour les crimes ;
- par dix ans pour les délits.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle