Article 243-23 — Code pénal
Lorsqu’elle prononce une condamnation en application des dispositions de la présente section, la juridiction compétente peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
L’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiquée par la juridiction. Sauf décision contraire de la juridiction, l’affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation, ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par une ou plusieurs publications de presse ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion.
L’affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.
L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue.
Paragraphe 3 : De la procédure applicable
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle