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Article 243-21 — Code pénal

En cas de récidive, les peines prévues à la présente section sont portées au double.

Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un Etat membre de l’UMOA pour les infractions prévues dans la présente section, sont prises en compte au titre de la récidive dans tous les autres Etats membres.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle