Article 243-2 — Code pénal
Au sens du présent Code, on entend par : 1°) autorités compétentes : organes qui, en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, sont habilités à accomplir ou à ordonner les actes ou mesures prévus par la loi uniforme relative au faux monnayage ; 2°) BCEAO ou Banque Centrale : la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ; 3°) contrefaçon : la fabrication d’un signe monétaire imitant un signe monétaire émis par la BCEAO ou tout autre institut d’émission étranger habilité ; 4°) étranger : toute personne qui vit dans l’Union sans avoir la nationalité d’un des Etats membres de l’UMOA ; 5°) falsification : l’altération d’un signe monétaire en vue de modifier sa substance ou son poids ; 6°) fausse monnaie, faux billets ou fausses pièces : les billets et pièces de monnaie qui ont l’apparence de billets ou pièces de monnaie émis par la BCEAO ou tout autre organisme d’émission étranger habilité ou, bien que destinés à être mis en circulation, n’ont pas encore été émis par les institutions habilitées à cette fin ; 7°) faux monnayage :
a) tous les faits frauduleux, contrefaçon et falsification de fabrication ou d’altération de signes monétaires émis par la BCEAO ou tout autre institut d’émission étranger habilité, à cet effet, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat ;
b) la mise en circulation de la fausse monnaie en toute connaissance de cause ;
c) le fait de détenir, d’importer, d’exporter, de transporter, de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie, dans le but de la mettre en circulation en toute connaissance de cause ;
d) le fait frauduleux de fabriquer, de détenir, de recevoir ou de se procurer des instruments, des objets, des programmes informatiques ou tout autre procédé destinés, par leur nature, à la fabrication de fausse monnaie, à l’altération des monnaies ou à la fabrication d’éléments de sécurisation des signes monétaires; 8°) FCFA : Franc de la Communauté Financière Africaine ; 9°) mise en circulation de la fausse monnaie : l’émission de la fausse monnaie, peu importe le nombre de billets ou pièces écoulés ; 10°) reproduction de signes monétaires : création de toute image tangible ou intangible qui présente une ressemblance avec un billet de banque ou l’image d’une pièce de monnaie, quels que soient la taille de l’image, les matériaux, instruments et techniques utilisés pour la produire et indépendamment du fait que les motifs, lettres et symboles figurant sur le signe monétaire aient été modifiées ou non ; 11°) signes monétaires : les billets de banque ou pièces de monnaie ayant ou ayant eu cours légal ; 12°) UMOA ou Union : Union Monétaire Ouest Africaine.
Paragraphe 2 : Des incriminations et des peines applicables
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle