Article 243-19 — Code pénal
Les personnes morales autres que l’Etat sont pénalement responsables des infractions définies dans la présente, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
La personne morale reconnue pénalement responsable est, sans préjudice des sanctions encourues par les personnes physiques coauteurs ou complices des même faits, punie d’une peine d’amende égale au quintuple du montant prévu pour les personnes physiques.
La juridiction compétente prononce en outre les peines complémentaires suivantes : 1°) la dissolution de la personne morale, lorsqu’elle a été créée ou détournée de son objet social pour commettre les infractions visées aux articles 243-3 à 243- 12 ci-dessus ; 2°) la fermeture définitive de l’entreprise ou pour une période comprise entre un an et cinq ans.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle