Article 243-18 — Code pénal
La juridiction compétente prononce obligatoirement à l’encontre des personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues aux articles 243-3 à 243-12 ci-dessus, les peines complémentaires suivantes : 1°) l’interdiction d’exercer une activité dans le secteur bancaire et financier pour une durée n’excédant pas vingt ans ; 2°) l’interdiction de séjour, à titre définitif, ou pour une période n’excédant pas vingt ans pour les étrangers.
Elle peut, en outre, prononcer, à leur encontre, l’interdiction des droits civiques pour une durée n’excédant pas vingt ans.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle