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Article 243-13 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 000 000 de francs, quiconque :

- reproduit, totalement ou partiellement, par quelque procédé que ce soit, des signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l’étranger, sans l’autorisation préalable de la BCEAO ou, s’il s’agit de signes monétaires étrangers, de l’autorité qui les a émis ;

- expose, distribue, importe ou exporte les reproductions de signes monétaires, y compris par voie de journaux, de livres ou de prospectus sans l’autorisation préalable de la Banque centrale ou, s’il s’agit de signes monétaires étrangers, de l’autorité qui les a émis ;

- utilise des billets de banque ayant cours légal sur le territoire national ou à l’étranger, comme support d’une publicité quelconque.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle