Article 243-10 — Code pénal
La fabrication, l’offre, la réception, l’importation, l’exportation, ou la détention, sans y avoir été autorisé, des marques, matières, appareils, instruments, programmes informatiques, ou de tout autre élément spécialement destiné à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie est punie d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 10 000 000 de francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle